Donation d’argent et succession : faut-il rapporter la somme donnée ou la valeur du bien acquis ?
Publié le :
29/09/2026
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Lorsqu’une somme d’argent donnée à un héritier est ensuite investie dans une société, quelle valeur doit être rapportée à la succession : le montant nominal de la donation ou la valeur des titres obtenus en contrepartie ? Dans un arrêt du 1er juillet 2026, la Cour de cassation apporte une réponse importante pour la liquidation des successions : l’apport de liquidités au capital d’une société en contrepartie de titres constitue bien un acte d’acquisition d’un bien au sens de l’article 860-1 du Code civil.
Dans cette affaire, une femme, décédée en 2015, laisse pour lui succéder ses deux enfants. Dans un testament olographe établi en 2014, elle indiquait avoir consenti à l’un de ses fils une donation de 15 000 euros afin de lui permettre de financer son projet de société. Le bénéficiaire avait investi cette somme, avec d’autres fonds, dans la création et le développement de la société et obtenu des titres en contrepartie.
Lors du règlement de la succession, un désaccord survient entre les deux frères sur la valeur à rapporter. La Cour d’appel retient le montant nominal de 15 000 euros. Selon elle, l’investissement de fonds dans la création d’une entreprise ne constitue pas l’acquisition d’un bien au sens de l’article 860-1 du Code civil.
L’autre héritier se pourvoit en cassation. Il soutient que la somme ayant permis d’acquérir des titres sociaux, le rapport doit être déterminé d’après la valeur de ces titres et non d’après le seul montant de la donation.
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond.
Elle rappelle le principe posé par l’article 860-1 du Code civil : le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Par exception, lorsque cette somme a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, selon les modalités prévues à l’article 860 du Code civil.
Or, pour la Haute juridiction, « l’apport de liquidités pour financer la création d’une société en contrepartie de la propriété des titres émis constitue un acte d’acquisition » au sens de l’article 860-1.
Le rapport ne doit donc pas être limité aux 15 000 euros initialement donnés. Il doit être effectué en tenant compte de la valeur des titres acquis grâce aux fonds donnés, selon les règles d’évaluation applicables au rapport successoral.
L’arrêt précise ainsi le traitement successoral des donations de sommes d’argent réinvesties dans une société. L’opération ne doit pas être appréhendée uniquement comme l’emploi d’une somme donnée : la souscription au capital conduit à l’acquisition de droits sociaux susceptibles de prendre ou de perdre de la valeur.
La solution peut donc avoir des conséquences significatives lorsque la société s’est fortement valorisée entre la donation et le partage. À l’inverse, la valeur des titres peut également avoir diminué.
Pour le notaire chargé du règlement de la succession, il devient essentiel de retracer précisément l’emploi des fonds donnés et d’identifier les titres acquis en contrepartie. Leur valorisation peut alors devenir un élément déterminant des opérations de partage.
Référence de l’arrêt : Cass, civ 1ère du 1 juillet 2026, n° 24-14.026
Historique
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